Chemin d’exploitation

L’urbanisation grignotant de plus en plus l’espace rural surgit la difficulté de desserte des propriétés et les chemins jusqu’alors exclusivement ruraux sont utilisés pour desservir des habitations et toutes sortes de bâtiments situation qui devient une source de conflit. Ce n’est pas parce qu’un chemin existe que pour autant tout un chacun a le droit de l’utiliser pour accéder à son fond ou pour simplement s’y promener et à l’inverse un riverain n’est pas forcément fondé à s’opposer au passage. Se pose alors la question de la qualification juridique des chemins et des sentiers qui sont empruntés et au premier rang de ceux-ci, les chemins et sentiers d’exploitation. L’article L. 162–1 du Code rural dispose que les chemins des sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds et à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut-être interdit au public. Il découle de cette définition et de l’interprétation qu’on en fait la doctrine et la jurisprudence, que l’absence de titres peut-être pallier par tous moyens y compris par présomption. Les indices qui, en l’absence de titre, font présumer l’existence d’un chemin d’exploitation et qui sont constamment retenus sont notamment : les documents graphiques (plans cadastraux, carte d’état-major, photographies aériennes, photographie privées ); les marques d’ancienneté du chemin ; son aspect (emplacement, état d’entretien, implantation de bornes, de clôture, etc.) ; l’intérêt du chemin et son utilité pour les usagers c’est-à-dire la desserte effective des fonds. Enfin autre élément important : la propriété de ces chemin est privée et divise et leur usage collectif. L’usage des chemin d’exploitation n’est donc pas régi par les règles de l’indivision, les conditions de majorité propres à l’indivision ne s’applique pas aux chemins d’exploitation et chaque propriétaire riverain peut à lui seul en interdire l’accès aux non-riverains.
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